Chiens dangereux |
JORF n°0303 du 31 décembre 2009 page 23331
texte n° 236 |
DECRET
Décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l’article L. 211-14 du code rural et à la protection des animaux de compagnie
NOR: AGRG0825707D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Vu la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 ;
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-14, L. 211-19, L. 214-3 et L. 214-8 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le titre Ier du livre II du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I. ― L’article R. 211-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-5. – Le permis de détention mentionné au I de l’article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l’adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l’âge, le sexe, le type, le numéro d’identification et la catégorie du chien.
Le maire mentionne dans le passeport européen pour animal de compagnie, prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003, le numéro et la date de délivrance du permis de détention. »
II. ― Après l’article R. 211-5, il est inséré un article R. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-5-1. – Le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l’article L. 211-14, d’un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l’article L. 211-12, doit pouvoir justifier de sa qualité. Il doit notamment être en mesure de présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis ou la copie du permis de détention mentionné au I de l’article L. 211-14 ou, le cas échéant, le permis provisoire ou la copie du permis provisoire mentionné au II de l’article L. 211-14, du propriétaire ou détenteur du chien. »
III. ― L’article R. 214-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La vente ou la présentation, lors d’une manifestation destinée à la présentation à la vente d’animaux de compagnie ou lors d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d’animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l’alinéa précédent est interdite.
Les dispositions du présent article ne s’opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l’alinéa précédent, par des ressortissants d’Etats où l’otectomie est autorisée, d’animaux ayant légalement subi cette intervention. »
IV. ― L’article R. 215-2 est ainsi modifié :
1° Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l’article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à l’article L. 211-14 ainsi que les pièces attestant qu’il satisfait aux conditions prévues aux b et c du 1° du II de l’article L. 211-14. » ;
2° Le 4° du II devient le 5° du II ;
3° Au II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l’article L. 211-14, d’un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l’article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie les documents mentionnés à l’article R. 211-5-1. » ;
4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l’article L. 211-12, de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l’article L. 211-14 ;
2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l’évaluation comportementale mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2. »
V. ― L’article R. 215-5-1 est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les dispositions suivantes : « ou de présenter de tels animaux lors d’une manifestation destinée à la présentation à la vente d’animaux de compagnie ou lors d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ; » ;
2° Au 7°, les mots : « un chien ou » sont supprimés.
VI. ― L’article R. 215-5-2 est ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit, de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d’accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8 et R. 214-32-1. »
L’article R. 272-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. R. 272-1. – Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 211-5, R. 211-5-1, D. 212-13, D. 212-13-1, R. 212-14, R. 212-14-1, R. 212-14-2, R. 212-14-3, R. 212-14-4 et R. 212-14-5, R. 214-21, R. 215-1, R. 215-2, R. 215-5-1, R. 215-5-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104. »
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2009.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,