– Répression de la cruauté envers les animaux
Art. 521-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 622,45 € (50 000 F) d’amende. En cas d’urgence ou de péril, le juge d’instruction peut décider de confier l’animal, jusqu’au jugement, à une œuvre de protection animale déclarée.En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d’un gallodrome.Est également puni des mêmes peines l’abandon sur la voie publique d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.
Art. R 654-1 du Code Pénal
Hors le cas prévu par l’article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € (3 000 F) à 762,25 € (5 000 F).
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
– répression des atteintes involontaires à la vie d’un animal
Art. R 653-1 du Code Pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F).
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
– représsion des atteintes volontaires à la vie d’un animal
Art. R 655-1 du Code Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 F) (montant qui peut être porté à 3 049 € (20 000 F) en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
L’abandon volontaire d’un animal est passible des peines prévues à l’article 453 du code pénal (amende et/ou emprisonnement).
Tout animal abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Voici la définition législative de l’animal en divagation (article 2 de la loi du 22 juin 1989 codifié à l’article 213-1 du Code rural) :
“Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
Les propriétaires laissant divaguer leur chat encourent des amendes forfaitaires.
Les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai minimum de quatre jours ouvrés et francs (huit jours pour les animaux identifiés).” C’est pourquoi il est très important de faire tatouer votre chat, même si celui-ci ne sort pas habituellement, il peut arriver à s’échapper.
La détention d’un animal n’est pas sans implications juridiques.
Détenu, captif, l’animal a un gardien, un propriétaire responsable de ses agissements devant les tiers et la collectivité. Réciproquement, l’animal approprié bénéficie de la protection de la loi.
La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la Nature, clé de voûte de la réglementation actuelle, est venue modifier fondamentalement le statut juridique des animaux [36-2] :
“Tout homme a le droit de détenir des animaux dans [des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce] et de les utiliser dans les conditions prévues à l’article 276 du Code Rural, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l’hygiène publiques et des dispositions [relatives à la protection de la Nature]…”
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques dans les rues, sur les places, sur la voie publique en général et d’abandonner les animaux sur la voie publique, les parcs et les jardins.
Le maire est chargé par ses pouvoirs généraux en matière de police, d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et de réprimer les atteintes à la tranquilité publique dues au bruit, de remédier aux dommages liés à la divagation d’animaux malfaisant ou féroces.
C’est donc en application de ces pouvoirs que les maires peuvent prendre toutes mesures pour empêcher la divagation de chiens et de chats. Parmi ces mesures doit être prescrite l’obligation que tout chien ou chat errant soit conduit à la fourrière.
Selon le statut sanitaire du département au regard de la rage et selon l’identification, les possibilités de restitution des animaux varient selon les dispositions résumées dans le tableau suivant :
Animaux non identifiés et/ou non vaccinés
|
Département indemne de rage
|
Département infecté de rage
|
Délai de garde |
minimum 4 jours ouvrés et francs
|
4 jours ouvrés et francs
|
Restitution au propriétaire |
OUI
|
NON, euthanasie
|
Adoption |
OUI, au terme d’une garde de 50 jours après identification
|
NON
|
Animaux tatoués et vaccinés
|
Département indemne de rage |
Département infecté de rage |
Délai de garde |
minimum 8 jours ouvrés et francs
|
4 jours ouvrés et francs
|
Restitution au propriétaire |
OUI
|
OUI, si réclamé dans les délais et sur présentation des papiers
|
Adoption |
OUI, au terme d’une garde de 50 jours
|
NON
|
– Avoir un animal est un droit.
Personne ne peut vous empêcher d’avoir un animal familier dans un local d’habitation. Cependant, la détention d’un animal ne doit pas être source de dégâts envers l’immeuble ou ses occupants (loi n° 70-598 du 9 juillet 1970).
Si vous achetez un animal, connaissez vos droits en demandant les documents obligatoires (facture ou avis de livraison, carte d’identification, certificat de naissance ou pedigree pour les animaux de race) et en utilisant si besoin est les garanties législatives ou contractuelles.
– Avoir un animal implique des devoirs
L’animal est sous la responsabilité de son propriétaire ou de la personne qui en a la charge en cas de dommage, que l’animal soit sous sa garde, qu’il soit échappé ou égaré (article 1385 du Code Civil).
Le transport d’animaux dans des voitures particulières et, lorsqu’il est autorisé, dans des véhicules de transport en commun doit être effectué, sous la responsabilité de l’accompagnateur, de telle sorte que les animaux disposent d’un espace et d’une aération répondant à leurs besoins vitaux (décret n° 80-791 du 1er octobre 1980).
Si votre chat mord ou griffe une personne, vous devez le conduire obligatoirement chez votre vétérinaire pour être sûr qu’il n’a pas transmis la rage à la victime (article 232-1 du Code Rural).
Respectez vos concitoyens et apprenez à votre animal à vivre en société.
– Abandonner un animal est un acte cruel et irresponsable
L’abandon d’un animal domestique est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 50.000 francs d’amende (article 511-1 du Code Pénal).
Si vous ne pouvez plus conserver votre animal, ne l’abandonnez pas mais conduisez-le à un refuge pour qu’il puisse être éventuellement replacé.
Malheureusement, les lois concernant la cruauté envers les animaux ne sont pas toujours appliquées. C’est pourquoi il existe des organismes de protection animale.
|